2. Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste.
On y entend également par «équivalence de formation» la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique équivalant à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste.